Lorsque le pouvoir adjudicateur établit son cahier des charges dans le cadre d’un marché public il peut être tenté, pour définir les spécifications techniques, de faire référence à des normes ou à des labels. Attention cependant à la manière dont ceux-ci sont pris en compte. Un tel procédé n’est en effet pas toujours légal. Alors qu’est-ce qui est autorisé ?
Logique de normes contre logique de critères
L’acheteur public a l’obligation de comparer les offres qu’il reçoit afin d’en dégager l’offre économiquement la plus avantageuse. Pour ce faire, il établit des critères de choix qui l’aideront à comparer de manière la plus objective possible les entreprises entre elles, dans un souci d’égalité de traitement.
Les normes sont élaborées par des organismes nationaux. S’il est possible pour l’acheteur public de se référer à certaines normes pour définir plus précisément ses demandes techniques et ses exigences, celles-ci doivent être indicatives, servir de références, et ne pas constituer une obligation. En effet l’entreprise, dans sa réponse, doit apporter la preuve de sa capacité à remplir les critères définis dans le cahier des charges, éventuellement validés par une norme ; cependant la non-détention de cette norme ne doit en aucun cas être un motif d’élimination ni même de dévalorisation de son offre. C’est l’arrêté du 28 août 2006 qui pose ce principe. Il importe donc à l’acheteur public de définir des « critères de fond » qui permettront de juger de l’équivalence à une norme.
Le label est quant à lui matérialisé par un nom ou un logo collectif. Il permet d’assurer une conformité à un cahier des charges. Il peut être public (le label « AB » de l’Agriculture Biologique) ou privé (le label « Label Rouge »).
Le recours à une spécification de label dans l’appel d’offres doit également être encadré. Ainsi l’acheteur public doit-il, s’il souhaite faire référence à un label, préciser la mention « ou équivalent » dans le cahier des clauses techniques particulières.
L’exemple des Pays-Bas et l’arrêt Européen du 10 mai 2012
Le 10 mai 2012, la Cour de Justice de l’Union Européenne a condamné les Pays-Bas estimant que ces derniers avaient manqué aux obligations de la directive 2004/18/CE. Dans les faits, c’est un appel d’offres portant sur l’acquisition et la gestion de machines à café qui a tout déclenché. Ce dernier se référait dans ses spécifications techniques et dans la formulation de ses critères d’attribution aux labels MAX HAVELAAR et EKO.
La Cour de Justice a estimé que deux erreurs avaient été commises lors de la rédaction de ce marché. D’une part, il faisait référence aux labels sans en préciser les sous-critères s’y rattachant, puis se fondait sur ces références pour attribuer des points et définir l’offre économiquement la plus avantageuse ; d’autre part le marché se référait à un éco-label précis au lieu d’utiliser les spécifications techniques s’y référant.
La Cour a donc été claire, un label ou une norme ne sauraient être exigés en termes de spécifications techniques. Le pouvoir adjudicateur n’a plus qu’à être attentif et précis lors de la rédaction des CCTP ; les entreprises aussi, dans la construction et la rédaction de leurs réponses.
Pour en savoir plus, trois sources d’informations sur les marchés publics :
– Marchés Publics PME
– France Marchés – le blog des marchés publics de la Presse Quotidienne Régionale
– Le portail de l’Economie et des Finances